Fondation René Touraine UNE FONDATION EUROPÉENNE POUR LA DERMATOLOGIE

Statuts

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I - BUTS DE LA FONDATION

Article 1

L’établissement dit : Fondation René Touraine pour le développement de la recherche en dermatologie, fondé en 1990, a pour buts de promouvoir tant en France qu’à l’étranger, toute action permettant de mieux comprendre le fonctionnement normal de la peau, de favoriser le développement des moyens permettant de la protéger contre les agressions de l’environnement, de découvrir les causes de ses maladies, d’améliorer les traitements préventifs et curatifs des maladies cutanées, en particulier professionnelles, de mettre au point des méthodes permettant de traiter plus efficacement les handicaps génétiques et congénitaux se manifestant au niveau de la peau, ainsi que les conséquences des destructions cutanées étendues lors des accidents graves : brûlures, accidents de la route... ou des insuffisances vasculaires, ulcères de jambes...

Son siège est à Paris.

Article 2

Les moyens d’action de la Fondation

  1. l’attribution de bourses à des dermatologues et des chercheurs français désirant se former à la recherche en dermatologie ou des dermatologues ou chercheurs étrangers désirant venir réaliser un programme dermatologique en France.
  2. l’attribution d’aide à la recherche à des laboratoires de recherche dermatologique ou des laboratoires travaillant dans des domaines intéressant la pathologie cutanée.
  3. la création et l’animation de réseaux de recherche clinique associant des centres hospitaliers et des dermatologues exerçant en pratique privée grâce aux moyens de la télématique.
  4. l’organisation de rencontres ou congrès et autres manifestations entre dermatologues, chercheurs, représentants des Ministères et représentants officiels de l’Industrie Pharmaceutique et Cosmétique afin de mettre en place des actions communes visant à améliorer le diagnostic, la prévention et le traitement des affections dermatologiques.
  5. l’amélioration de la communication entre dermatologues, et avec les malades, par l’organisation de réunions scientifiques, par la réalisation de notes épidémiologiques, physiopathologiques et thérapeutiques destinées aux patients, par la publication de revues, films et autres moyens audiovisuels.
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II - ADMINISTRATION ET FONCTIONNEMENT

Article 3

La Fondation est administrée par un Conseil d’administration composé de quinze membres

6 Membres fondateurs :

  • Le Professeur Louis DUBERTRET.
  • L’aîné des descendants les plus proches de René TOURAINE ou celui qu’il désignera, ou, à défaut, l’aîné des collatéraux les plus proches.
  • Quatre représentants du collège des fondateurs.

5 Membres de droit :

  • Le Ministre de l’Intérieur ou son représentant
  • Le Ministre de l’Education nationale ou son représentant
  • Le Ministre de la Santé ou son représentant
  • Le Ministre de la Recherche ou son représentant
  • Le Directeur Général de l’Assistance Publique des Hôpitaux de Paris ou son représentant

4 Membres choisis pour leur compétence particulière dans les domaines d’activité intéressant la Fondation.

Ces 4 membres seront cooptés par les autres membres du Conseil d’Administration.

Le Conseil d’administration de la Fondation est aidé dans ses choix par :

un Collège des Fondateurs qui réunit au moins deux fois par an les représentants des fondateurs.Il élit ses représentants au Conseil d’Administration de la Fondation.Deux au moins des quatre représentants élus sont choisis au sein du collège initial des fondateurs constitué des représentants des onze membres désignés à l’article 10. Le Collège des fondateurs est tenu ù-iformé des activités de la fondation et peut faire toute proposition utile au développement de celle-ci. il proposera en particulier au conseil d’adnùnistration les sujets des réunions scientifiques. Le Président de la Fondation et le bureau du Conseil Scientifique participent aux réunions du Collège des Fondateurs mais sans droit de vote.

La présence de la majorité des membres du Collège des Fondateurs est nécessaire pour la validation des délibérations. Tout membre présent peut détenir un pouvoir et un seul en sus du sien. Si le quorum n’est pas atteint, il est procédé à une nouvelle convocation dans des conditions qui sont précisées par le règlement intérieur. Le collège peut alors valablement délibérer si le tiers au moins de ses membres sont présents ou représentés. Chaque membre fondateur a un nombre de voix correspondant à l’importance de sa participation totale à la dotation. Un fondateur ne peut disposer de plus de 2 voix. Le collège des fondateurs peut inviter à ses réunions des observateurs : représentants des syndicats des associations professionnelles, etc... Ces observateurs n’ont pas de droit de vote.

Un Conseil Scientifique. Il a pour mission d’animer la Fondation en coordination étroite avec le Collège des Fondateurs. Il se réunit au moins deux fois par an pour soumettre ses propositions au Conseil d’administration de la Fondation. Il proposera, en particulier, les candidatures de boursiers de la Fondation. Il examinera, en liaison avec le Collège des Fondateurs, et sous l’autorité du Conseil d’administration, l’opportunité des différentes actions proposées et le calendrier annuel des rencontres et des réunions scientifiques. Ce Conseil Scientifique comporte entre quinze et vingt deux membres représentant la communauté dermatologique hospitalo-universitaire internationale et les chercheurs des secteurs public et privé. Il choisira en son sein un bureau de cinq membres dont l’activité est particulièrement orientée vers la recherche dermatologique pour représenter le Conseil Scientifique auprès du Collège des Fondateurs.

La présence de la majorité des membres en exercice du Conseil Scientifique est nécessaire pour la validation des délibérations. Tout membre présent peut détenir un pouvoir et un seul en sus du sien. Si le quorum n’est pas atteint, il est procédé à une nouvelle convocation dans les conditions qui sont précisées par le règlement intérieur. Le conseil peut alors valablement délibérer si le tiers au moins de ses membres sont présents ou représentés. En cas de partage égal des voix, la voix du Président est prépondérante. Le Conseil Scientifique comprend cinq membres de droit et dix à dix sept membres élus. La composition initiale du Conseil Scientifique est la suivante :

Membres de droit :

  • Le président de la Fondation.
  • Le Directeur Général de l’INSERM ou son représentant
  • Un représentant nommé par la Société Française de Dermatologie
  • Un représentant nommé par la Société Française de Recherche Dermatologique
  • Un représentant de la Société Française de Cosmétologie
  • Dix à dix sept membres élus. Ils sont choisis par le Conseil d’Administration.

Les membres élus du Conseil d’Administration et du Conseil Scientifique de la Fondation sont nommés pour six ans et renouvelés par moitié tous les 3 ans. Lors du prochain renouvellement, les noms des membres sortants sont désignés par la voie du sort. Les membres sortants peuvent être renouvelés. Lors de chaque renouvellement, le Conseil d’administration désigne les nouveaux membres sur proposition du Collège scientifique et du Collège des Fondateurs.

Le Collège des Fondateurs est un Collège permanent.

En cas de décès ou de démission d’un membre du conseil d’administration, il sera pourvu à son remplacement dans les deux mois. La durée des fonctions de ce nouveau membre prend fin à l’époque où aurait normalement expiré le mandat de celui qu’il remplace.

Article 4

Le Conseil d’Administration de la Fondation choisit parmi ses membres un bureau composé d’un Président, d’un Vice-Président, d’un Secrétaire et d’un Trésorier. Le Vice-Président est un membre du Collège des Fondateurs. Le bureau du Conseil d’administration est élu pour 3 ans. Il est renouvelable.

Article 5

Le Conseil d’Administration de la Fondation se réunit une fois au moins tous les six mois et chaque fois qu’il est convoqué par son Président ou sur la demande du quart de ses membres.

La présence de la majorité des membres en exercice du Conseil d’Administration est nécessaire pour la validité des délibérations. Tout membre présent peut détenir un pouvoir et un seul en sus du sien. Si le quorum n’est pas atteint, fl est procédé à une nouvelle convocation dans des conditions qui sont précisées par le règlement intérieur. Le Conseil peut alors valablement délibérer si le tiers au moins de ses membres sont présents ou représentés. En cas de vote et de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante.

Il est tenu un procès-verbal des séances, lequel est signé du Président et du Secrétaire.

Des personnalités extérieures à la Fondation et des agents rétribués de la Fondation peuvent être appelés par le Président à assister, avec voix consultative, aux séances du Conseil d’Administration.

Article 6

Toutes les fonctions de membre du Conseil d’Administration et de membre du bureau sont gratuites. Des remboursements de frais sont cependant possibles sur justifications produites par l’intéressé.

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III - ATTRIBUTIONS

Article 7

Le Conseil d’Administration de la Fondation entend le rapport que son bureau doit présenter annuellement sur la situation financière et morale de l’établissement.

Il reçoit, discute et approuve, s’il y a lieu, les comptes de l’exercice clos, qui lui sont présentés par le trésorier, avec pièces justificatives à l’appui. En fonction des revenus disponibles, il vote le budget de l’exercice suivant, les propositions du bureau et délibère sur toutes les questions mises à l’ordre du jour.

Sur proposition du Conseil Scientifique et du Collège des fondateurs, il nomme les membres du Conseil d’administration de la Fondation et du Conseil Scientifique lors des renouvellements statutaires, ou en cas de décès ou de démission.

Le bureau du Conseil d’Administration instruit toutes les affaires soumises au Conseil d’Administration et pourvoit à l’exécution de ses délibérations.

Le rapport annuel sur la situation de l’établissement, ainsi que les budgets et comptes, sont adressés chaque année au Préfet du département, au Ministre de l’intérieur, au Ministre de l’Education Nationale, au Ministre chargé de la santé et au Ministre de la recherche et de la technologie.

Article 8

Le Président représente la Fondation dans tous les actes de la vie civile. Il ordonnance les dépenses. Il peut donner délégation dans des conditions fixées par le règlement intérieur. En cas de représentation en justice, le Président ne peut être représenté que par un mandataire agissant en vertu d’une procuration spéciale. Les représentants de la Fondation doivent jouir du plein exercice de leurs droits civils. Le trésorier encaisse les recettes et acquitte les dépenses.

Article 9

Les délibérations du Conseil d’Administration relatives aux acquisitions et aliénations de mobiliers et immobiliers dépendant de la dotation, à la constitution d’hypothèques et aux emprunts ne sont valables qu’après approbation administrative.

Les délibérations du Conseil d’Administration relatives à l’acceptation des dons et legs ne sont valables qu’après l’approbation administrative donnée dans les conditions prévues par l’article 910 du Code Civil, l’article 7 de la Loi du 4 février 1901 et par le décret N’ 66-388 du 13 juin 1966, modifié.

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IV - DOTATION ET RESSOURCES ANNUELLES

Article 10

La dotation comprend :

  1. l’ensemble des dons qui doivent être faits par 1es onze personnes morales, pour un montant total de HUIT MILLIONS CINQ CENT MILLE FRANCS (8 500 000). Ces onze personnes morales se sont engagées à constituer la dotation aux termes de 11 actes reçus par Me Egret, notaire à Paris, préalablement aux présentes
  2. ainsi que les titres de propriétés issus de la recherche.

Le paiement de la dotation globale sera libéré en cinq annuités, la première étant de 1 950 000 francs, la seconde de 1 650 000 francs, la troisième et la quatrième de 1 600 000 francs et la cinquième de 1 700 000 francs.

Chaque versement devra être effectué dans le mois de l’entrée en vigueur du décret portant reconnaissance d’utilité publique de la fondation puis, dans le mois suivant la date anniversaire de l’entrée en vigueur dudit décret. Il fera l’objet d’une communication au Ministère de l’Intérieur.

Si, pour quelques fautes que ce soit, une annuité n’était pas versée ou si à l’issue du délai prévu à l’acte notarié, la donation n’était pas entièrement constituée, la reconnaissance d’utilité publique sera retirée et l’actif de la Fondation attribué dans les conditions prévues à l’article 15 des présents statuts.

La dotation est accrue du produit des libéralités autorisées sans affectation spéciale ainsi que du dixième de l’excédent des ressources annuelles. Article 11

Les capitaux mobiliers compris dans la dotation sont placés en titre nominatif, en titres pour lesquels est établi un bordereau de référence nominative prévu à l’article 55 de la loi N° 87-416 du 17 juin 1987 sur l’épargne, ou en valeurs admises par la Banque de France en garantie d’avance. Ces capitaux peuvent enfin être placés en immeubles de rapport.

Article 12

Le Fonds de réserve recevra, hormis le dixième allant à la dotation, l’excédent des ressources annuelles dégagées par l’activité de la Fondation.

Article 13

Les ressources annuelles de la Fondation se composent :

  1. Des revenus de la dotation.
  2. De tout ou partie de l’excédent en valeur monétaire réelle en francs constants des plus-values résultant de la gestion normale du patrimoine aliénable de la Fondation.
  3. Du produit des droits d’entrées, de visites, de participation aux frais des manifestations payantes congrès, conférences, spectacles, expositions, des organisées par la Fondation, de la rémunération des services rendus, notamment des expertises, services évaluations, consultations, analyses, contrats d’étude ou de consultations, analyses, recherche réalisés par la Fondation.
  4. Du produit des droits de propriété littéraire de la Fondation en matière de publication, d’édition, de production et de reproduction. 5 - Du produit de la vente, le cas échéant, de biens aliénables de la Fondation.
  5. Du concours financier, des subventions et versements qui pourront lui être accordés par l’Etat, les régions, les départements, les communes, les établissements publics, les entreprises ou toute autre corporations, personne physique et morale de droit privé.
  6. Du produit des libéralités soumises à l’approbation administrative dont l’emploi comme ressource courante aura été autorisé.
  7. Il est justifié chaque année auprès du Préfet du département, du Ministre de l’intérieur et des Ministres chargés de l’Education Nationale, de la Santé et de la Recherche de l’emploi des fonds provenant de toutes les subventions sur fonds publics accordées au cours de l’exercice écoulé.
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V - MODIFICATIONS DES STATUTS ET DISSOLUTION

Article 14

Les présents statuts ne pourront être modifiés qu’après deux délibérations du Conseil d’Administration prises à deux mois d’intervalle et à la majorité des trois quarts des membres en exercice.

Article 15

En cas de dissolution ou en cas de retrait de la reconnaissance d’utilité publique, le Conseil d’Administration désigne un ou plusieurs commissaires chargés de la liquidation des biens de la Fondation. Il attribue l’actif net à un ou plusieurs établissements analogues, publics ou reconnus d’utilité publique ou à un établissement visé à l’article 6 de la loi du 1er juillet 1901. Ces délibérations sont adressées sans délai au Ministre de l’Intérieur, au Ministre de l’Education Nationale, au Ministre de la Santé, et au Ministre de la Recherche. Dans le cas où le Conseil d’administration n’aurait pas pris les mesures indiquées, un décret interviendrait pour y pourvoir. Les détenteurs de fonds, titres et archives appartenant à la fondation s’en dessaisiront valablement entre les mains du commissaire désigné par ledit décret.

Article 16

Les délibérations du Conseil d’Administration prévues aux articles 14 et 15 ne sont valables qu’après l’approbation du Gouvernement.

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VI - REGLEMENT INTERIEUR ET SURVEILLANCE

Article 17

Le règlement intérieur adopté par le Conseil d’Administration est adressé à la préfecture du département. il arrête les conditions de détails nécessaires pour assurer l’exécution des présents statuts. Il ne peut entrer en vigueur qu’après approbation du Ministre de l’Intérieur

Article 18

Le Ministre de l’Intérieur, le Ministre de l’Education Nationale, le Ministre de la Santé et le Ministre de la Recherche auront le droit de faire visiter par leurs délégués, les divers services dépendant de l’établissement et de se faire rendre compte de leur fonctionnement.

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